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Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.