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Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.