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Article L247-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L247-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.