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Article L244-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L244-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité.