Article L244-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L244-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sur proposition de l'autorité supérieure, les communes où sont situés les biens peuvent acquérir à l'amiable, quelle qu'en soit la valeur et à la condition d'en faire apport à un groupement forestier dans le délai de six mois, les parcelles domaniales et les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat, qui sont incluses dans les secteurs de reboisement.
A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2.
A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.