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Article L244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître.