Article L244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5.