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Article L243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires.