Article L243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires.