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Article L243-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L243-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative.