Article L243-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L243-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les terrains inclus dans un secteur de reboisement, créé en application de l'article L. 541-1, peuvent, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-6, faire l'objet d'apports à un groupement forestier.