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Article L242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis :

1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ;

2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci.