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Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
02/02/1995
(Code forestier)
Données brutes
Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
02/02/1995
(Code forestier)
Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.