Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil.