Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.