Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.