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Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.