Articles

Article L224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.