Article L224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.