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Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière.