Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4. Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction.
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, le ministre, sur avis des centres régionaux, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière.