Article L222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le propriétaire a le droit d'avancer de cinq ans ou retarder de dix ans le programme d'exploitation prévu au plan simple de gestion, sans avoir à consulter au préalable le centre intéressé.
Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deçà et au-delà de cette limite.
De plus, en cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.
En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour les besoins de sa consommation rurale et domestique.