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Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat et selon la cadence de présentation établie par le centre régional, tout propriétaire d'une forêt susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière et non mentionnée à l'article L. 111-1, répondant à des caractéristiques de surface et d'âge définies par l'autorité supérieure pour chaque type de forêt après avis du centre régional, présente à l'agrément du centre un plan simple de gestion. Ce plan comprend obligatoirement un programme d'exploitation des coupes et, le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration. Le plan simple de gestion doit être conforme à l'une des orientations régionales de production élaborées par le centre et approuvé par l'autorité supérieure après avis de la commission mentionnée à l'article L. 221-8. En cas de désaccord entre le propriétaire et le centre, l'autorité supérieure, après l'avis de cette commission, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.

Un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par le propriétaire d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Cette surface est abaissée à quatre hectares pour les peupleraies et les noyeraies à bois.