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Article L221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code.