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Article L221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux.