Article L221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux.