Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière.
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.