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Article L221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.