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Article L221-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L221-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.