Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les administrateurs des centres régionaux sont élus :
Pour deux tiers, par un collège départemental constitué par les propriétaires des forêts non mentionnés à l'article L. 111-1. Leur nombre est fixé pour chaque département par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 221-2, proportionnellement à l'importance de la forêt privée.
Les administrateurs élus par ce collège seront membres de la chambre départementale d'agriculture ;
Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
Les administrateurs des centres régionaux doivent être propriétaires d'un immeuble inscrit au fichier cadastral forestier, non mentionné à l'article L. 111-1 et dont le revenu cadastral, dans une commune ou plusieurs communes limitrophes, atteint un minimum fixé par décret.