Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
- le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;
- la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;
- l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3.