Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements et personnes morales définis à l'article L. 141-1 ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à des collectivités publiques ou personnes morales des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article L. 331-7 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux.
Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser par décision spéciale le pacage des brebis et moutons dans certaines forêts.