Article L173-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L173-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.