Article L172-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L172-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.