Article L161-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L161-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.