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Article L154-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L154-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.

La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.