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Article L154-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L154-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance.