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Article L154-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L154-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.