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Article L153-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L153-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.