Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.