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Article L153-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L153-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.