Article L153-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L153-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.