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Article L153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts.