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Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/07/2001
au
01/07/2012
(Code forestier)
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Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/07/2001
au
01/07/2012
(Code forestier)
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.