Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.