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Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.