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Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'administration chargée des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.