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Article L152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.