Article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.