Article L152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.