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Article L151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.