Article L151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.