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Article L144-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L144-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.

La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.