Article L148-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L148-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension.