Article L148-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L148-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime.